CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUR LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES
- Article premier
- Article 2
- Article 3
- Article 4
- Article 5
- Article 6
- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
- Article 16
- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
- Article 21
- Article 22
- Article 23
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
Article premier
Aux fins du présent Protocole, les
définitions énoncées à
larticle premier de
la Convention sont applicables. En outre:
1. On entend par «Conférence des
Parties» la Conférence des Parties à la
Convention.
2. On entend par «Convention» la
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, adoptée à New York le 9 mai 1992.
3. On entend par «Groupe dexperts
intergouvernemental sur lévolution du climat» le
Groupe dexperts intergouvernemental sur lévolution du
climat créé conjointement par
lOrganisation météorologique mondiale et le
Programme des Nations Unies pour
lenvironnement en 1988.
4. On entend par «Protocole de
Montréal» le Protocole de Montréal de
1987 relatif à des
substances qui appauvrissent la couche dozone, adopté
à Montréal le 16 septembre 1987, tel
quil a été adapté et
modifié ultérieurement.
5. On entend par «Parties présentes et
votantes» les Parties présentes qui expriment un
vote
affirmatif ou négatif.
6. On entend par «Partie», sauf
indication contraire du contexte, une Partie au présent
Protocole.
7. On entend par «Partie visée
à lannexe I» toute Partie figurant à
lannexe I de la
Convention, compte tenu des modifications susceptibles dêtre
apportées à ladite annexe, ou
toute Partie qui a fait une notification conformément
à lalinéa g) du paragraphe 2 de larticle 4
de la Convention.
Article 2
1. Chacune des Parties visées
à lannexe I, pour sacquitter de ses engagements
chiffrés en
matière de limitation et de réduction
prévus à larticle 3, de façon
à promouvoir le
développement durable:
a) Applique et/ou élabore plus avant des
politiques et des mesures, en fonction de sa
situation nationale, par exemple les suivantes:
i) Accroissement de lefficacité
énergétique dans les secteurs pertinents de
léconomie nationale;
ii) Protection et renforcement des puits et des
réservoirs des gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de
Montréal, compte tenu de ses engagements
au titre des accords internationaux pertinents relatifs à
lenvironnement;
promotion de méthodes durables de gestion
forestière, de boisement et de
reboisement;
iii) Promotion de formes dagriculture durables tenant compte
des considérations
relatives aux changements climatiques;
iv) Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation
accrue de sources dénergie
renouvelables, de technologies de piégeage du dioxyde de
carbone et de
technologies écologiquement rationnelles et innovantes;
v) Réduction progressive ou suppression graduelle des
imperfections du marché,
des incitations fiscales, des exonérations dimpôt
et de droits et des subventions
qui vont à lencontre de lobjectif de la Convention, dans
tous les secteurs
émettant des gaz à effet de serre et application
dinstruments du marché;
vi) Encouragement de réformes
appropriées dans les secteurs pertinents en vue de
promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de limiter ou de
réduire
les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont
pas réglementés par le
Protocole de Montréal;
vii) Adoption de mesures visant à limiter ou
à réduire les émissions de gaz
à effet
de serre non réglementés par le Protocole de
Montréal dans le secteur des
transports;
viii) Limitation et/ou réduction des
émissions de méthane grâce à
la récupération et
à lutilisation dans le secteur de la gestion des
déchets ainsi que dans la
production, le transport et la distribution de lénergie;
b) Coopère avec les autres Parties
visées pour renforcer lefficacité individuelle
et
globale des politiques et mesures adoptées au titre du
présent article, conformément au
sous-alinéa i) de lalinéa e) du paragraphe 2 de
larticle 4 de la Convention. À cette fin, ces
Parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur
expérience et déchanger des
informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au
point des moyens d'améliorer leur comparabilité,
leur transparence et leur efficacité. À sa
première session ou dès
quelle le peut par la suite, la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties
au présent Protocole étudie les moyens de
faciliter cette coopération en tenant compte de toutes
les informations pertinentes.
2. Les Parties visées à lannexe I
cherchent à limiter ou réduire les
émissions de gaz à effet de
serre non réglementés par le Protocole de
Montréal provenant des combustibles de soute
utilisés
dans les transports aériens et maritimes, en passant par
lintermédiaire de lOrganisation de
laviation civile internationale et de lOrganisation maritime
internationale, respectivement.
3. Les Parties visées à lannexe I
sefforcent dappliquer les politiques et les mesures
prévues
dans le présent article de manière à
réduire au minimum les effets négatifs, notamment
les effets
néfastes des changements climatiques, les
répercussions sur le commerce international et les
conséquences sociales, environnementales et
économiques pour les autres Parties, surtout les
pays en développement Parties et plus
particulièrement ceux qui sont
désignés aux paragraphes 8
et 9 de larticle 4 de la Convention, compte tenu de larticle 3 de
celle-ci. La Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole pourra prendre, selon quil
conviendra, dautres mesures propres à faciliter
lapplication des dispositions du présent
paragraphe.
4. Si elle décide quil serait utile de coordonner
certaines des politiques et des mesures visées
à lalinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, compte
tenu des différentes situations nationales et des
effets potentiels, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent
Protocole étudie des modalités propres
à organiser la coordination de ces politiques et mesures.
Article 3
1. Les Parties visées à
lannexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs
émissions anthropiques agrégées,
exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des
gaz à effet de
serre indiqués à lannexe A ne
dépassent pas les quantités qui leur sont
attribuées, calculées en
fonction de leurs engagements chiffrés en matière
de limitation et de réduction des émissions
inscrits à lannexe B et conformément aux
dispositions du présent article, en vue de
réduire le
total de leurs émissions de ces gaz dau moins 5 % par
rapport au niveau de 1990 au cours de la
période dengagement allant de 2008 à 2012.
2. Chacune des Parties visées à
lannexe I devra avoir accompli en 2005, dans lexécution de
ses engagements au titre du présent Protocole, des
progrès dont elle pourra apporter la preuve.
3. Les variations nettes des émissions de gaz
à effet de serre par les sources et de labsorption
par les puits résultant dactivités humaines
directement liées au changement daffectation des
terres et à la foresterie et limitées au
boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990,
variations qui correspondent à des variations
vérifiables des stocks de carbone au cours de
chaque période dengagement, sont utilisées par
les Parties visées à lannexe I pour remplir
leurs
engagements prévus au présent article. Les
émissions des gaz à effet de serre par les
sources et
labsorption par les puits associées à ces
activités sont notifiées de manière
transparente et
vérifiable et examinées conformément
aux articles 7 et 8.
4. Avant la première session de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties
au présent Protocole, chacune des Parties visées
à lannexe I fournit à lOrgane subsidiaire de
conseil scientifique et technologique, pour examen, des
données permettant de déterminer le
niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder
à une estimation des variations de ses
stocks de carbone au cours des années suivantes.
À sa première session, ou dès que
possible par
la suite, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole
arrête
les modalités, règles et lignes directrices
à appliquer pour décider quelles
activités anthropiques
supplémentaires ayant un rapport avec les variations des
émissions par les sources et de
labsorption par les puits des gaz à effet de serre dans les
catégories constituées par les terres
agricoles et le changement daffectation des terres et la foresterie
doivent être ajoutées aux
quantités attribuées aux Parties
visées à lannexe I ou retranchées de
ces quantités et pour savoir
comment procéder à cet égard, compte
tenu des incertitudes, de la nécessité de
communiquer des
données transparentes et vérifiables, du travail
méthodologique du Groupe dexperts
intergouvernemental sur lévolution du climat, des conseils
fournis par lOrgane subsidiaire de
conseil scientifique et technologique conformément
à larticle 5 et des décisions de la
Conférence des Parties. Cette décision vaut pour
la deuxième période dengagement et pour les
périodes suivantes. Une Partie peut lappliquer à
ces activités anthropiques supplémentaires lors
de la première période dengagement pour autant
que ces activités aient eu lieu depuis 1990.
5. Les Parties visées à lannexe I qui
sont en transition vers une économie de marché et
dont
lannée ou la période de
référence a été
fixée conformément à la
décision 9/CP.2, adoptée par la
Conférence des Parties à sa deuxième
session, remplissent leurs engagements au titre du présent
article en se fondant sur lannée ou la période
de référence. Toute autre Partie visée
à lannexe I
qui est en transition vers une économie de marché
et qui na pas encore établi sa communication
initiale en application de larticle 12 de la Convention peut aussi
notifier à la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole son intention de retenir une
année ou une période de
référence historique autre que 1990 pour remplir
ses engagements au
titre du présent article. La Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au
présent
Protocole se prononce sur lacceptation de cette notification.
6. Compte tenu du paragraphe 6 de larticle 4 de la
Convention, la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole accorde aux Parties visées à lannexe I
qui sont en transition vers une économie de
marché une certaine latitude dans lexécution de
leurs engagements autres que ceux visés au
présent article.
7. Au cours de la première période
dengagements chiffrés en matière de limitation
et de
réduction des émissions, allant de 2008
à 2012, la quantité attribuée
à chacune des Parties visées
à lannexe I est égale au pourcentage, inscrit
pour elle à lannexe B, de ses émissions
anthropiques agrégées, exprimées en
équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de
serre
indiqués à lannexe A en 1990, ou au cours de
lannée ou de la période de
référence fixée
conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié
par cinq. Les Parties visées à lannexe I pour
lesquelles le changement daffectation des terres et la foresterie
constituaient en 1990 une source
nette démissions de gaz à effet de serre
prennent en compte dans leurs émissions correspondant
à lannée ou à la période
de référence, aux fins du calcul de la
quantité qui leur est attribuée, les
émissions anthropiques agrégées par
les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de
carbone,
déduction faite des quantités
absorbées par les puits en 1990, telles quelles
résultent du
changement daffectation des terres.
8. Toute Partie visée à lannexe I peut
choisir 1995 comme année de référence
aux fins du
calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus pour les
hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés
et lhexafluorure de soufre.
9. Pour les Parties visées à lannexe
I, les engagements pour les périodes suivantes sont
définis dans des amendements à lannexe B du
présent Protocole qui sont adoptés
conformément
aux dispositions du paragraphe 7 de larticle 21. La
Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole entame
lexamen de ces engagements sept ans au moins
avant la fin de la première période dengagement
visée au paragraphe 1 ci-dessus.
10. Toute unité de réduction des
émissions, ou toute fraction dune quantité
attribuée, quune
Partie acquiert auprès dune autre Partie
conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est
ajoutée à la quantité
attribuée à la Partie qui procède
à lacquisition.
11. Toute unité de réduction des
émissions, ou toute fraction dune quantité
attribuée, quune
Partie cède à une autre Partie
conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est
soustraite
de la quantité attribuée à la Partie
qui procède à la cession.
12. Toute unité de réduction
certifiée des émissions quune Partie acquiert
auprès dune autre
Partie conformément aux dispositions de larticle 12 est
ajoutée à la quantité
attribuée à la Partie
qui procède à lacquisition.
13. Si les émissions dune Partie visée
à lannexe I au cours dune période dengagement
sont
inférieures à la quantité qui lui est
attribuée en vertu du présent article, la
différence est, à la
demande de cette Partie, ajoutée à la
quantité qui lui est attribuée pour les
périodes
dengagement suivantes.
14. Chacune des Parties visées à
lannexe I sefforce de sacquitter des engagements
mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus de manière
à réduire au minimum les conséquences
sociales, environnementales et économiques
néfastes pour les pays en développement Parties,
en particulier ceux qui sont désignés aux
paragraphes 8 et 9 de larticle 4 de la Convention.
Dans le droit fil des décisions pertinentes de la
Conférence des Parties concernant lapplication
de ces paragraphes, la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent
Protocole examine, à sa première session, les
mesures nécessaires pour réduire au minimum les
effets des changements climatiques et/ou limpact des mesures de
riposte sur les Parties
mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions
à examiner figurent notamment la mise
en place du financement, lassurance et le transfert de technologies.
Article 4
1. Toutes les Parties visées à
lannexe I qui se sont mises daccord pour remplir
conjointement leurs engagements prévus à
larticle 3 sont réputées sêtre
acquittées de ces
engagements pour autant que le total cumulé de leurs
émissions anthropiques agrégées,
exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des
gaz à effet de serre indiqués à
lannexe A ne
dépasse pas les quantités qui leur sont
attribuées, calculées en fonction de leurs
engagements
chiffrés de limitation et de réduction des
émissions inscrits à lannexe B et
conformément aux dispositions de larticle 3. Le niveau
respectif démissions attribué à
chacune des Parties à
laccord est indiqué dans celui-ci.
2. Les Parties à tout accord de ce type en
notifient les termes au secrétariat à la date du
dépôt
de leurs instruments de ratification, dacceptation ou dapprobation du
présent Protocole ou
dadhésion à celui-ci. Le secrétariat
informe à son tour les Parties à la Convention et
les
signataires des termes de laccord.
3. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la
durée de la période dengagement
spécifiée au paragraphe 7 de larticle 3.
4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le
cadre dune organisation régionale
dintégration économique et en concertation avec
elle, toute modification de la composition de
cette organisation survenant après ladoption du
présent Protocole na pas dincidence sur les
engagements contractés dans cet instrument. Toute
modification de la composition de
lorganisation nest prise en considération quaux fins des
engagements prévus à larticle 3 qui
sont adoptés après cette modification.
5. Si les Parties à un accord de ce type ne
parviennent pas à atteindre le total cumulé
prévu
pour elles en ce qui concerne les réductions
démissions, chacune delles est responsable du
niveau de ses propres émissions fixé dans
laccord.
6. Si des Parties agissant conjointement le font dans le
cadre dune organisation régionale
dintégration économique qui est
elle-même Partie au présent Protocole et en
concertation avec
elle, chaque État membre de cette organisation
régionale dintégration économique,
à titre
individuel et conjointement avec lorganisation régionale
dintégration économique agissant
conformément à larticle 24, est responsable du
niveau de ses émissions tel quil a
été notifié en
application du présent article dans le cas où le
niveau total cumulé des réductions
démissions ne
peut pas être atteint.
Article 5
1. Chacune des Parties visées
à lannexe I met en place, au plus tard un an avant le
début de
la première période dengagement, un
système national lui permettant destimer les
émissions
anthropiques par les sources et labsorption par les puits de tous les
gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de
Montréal. La Conférence des Parties agissant
comme réunion
des Parties au présent Protocole arrête
à sa première session le cadre directeur de ces
systèmes
nationaux, dans lequel seront mentionnées les
méthodologies spécifiées au paragraphe
2
ci-dessous.
2. Les méthodologies destimation des
émissions anthropiques par les sources et de
labsorption par les puits de tous les gaz à effet de serre
non réglementés par le Protocole de
Montréal sont celles qui sont agréées
par le Groupe dexperts intergouvernemental sur
lévolution du climat et approuvées par la
Conférence des Parties à sa troisième
session. Lorsque
ces méthodologies ne sont pas utilisées, les
ajustements appropriés sont opérés
suivant les
méthodologies arrêtées par la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties
au présent Protocole à sa première
session. En se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe
dexperts intergouvernemental sur lévolution du climat et
sur les conseils fournis par lOrgane
subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la
Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole examine
régulièrement et, sil y a lieu,
révise ces
méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement
compte de toute décision pertinente de la
Conférence des Parties. Toute révision des
méthodologies ou des ajustements sert uniquement
à
vérifier le respect des engagements prévus
à larticle 3 pour toute période dengagement
postérieure à cette révision.
3. Les potentiels de réchauffement de la
planète servant à calculer
léquivalent-dioxyde de
carbone des émissions anthropiques par les sources et de
labsorption par les puits des gaz à effet
de serre indiqués à lannexe A sont ceux qui sont
agréés par le Groupe dexperts
intergouvernemental sur lévolution du climat et
approuvés par la Conférence des Parties
à sa
troisième session. En se fondant, notamment, sur les travaux
du Groupe dexperts
intergouvernemental sur lévolution du climat et sur les
conseils fournis par lOrgane subsidiaire
de conseil scientifique et technologique, la Conférence des
Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole examine
régulièrement et, le cas
échéant, révise le potentiel de
réchauffement de la planète correspondant
à chacun de ces gaz à effet de serre en tenant
pleinement compte de toute décision pertinente de la
Conférence des Parties. Toute révision dun
potentiel de réchauffement de la planète ne
sapplique quaux engagements prévus à larticle
3
pour toute période dengagement postérieure
à cette révision.
Article 6
1. Afin de remplir ses engagements au titre de
larticle 3, toute Partie visée à lannexe I peut
céder à toute autre Partie ayant le
même statut, ou acquérir auprès delle,
des unités de réduction
des émissions découlant de projets visant
à réduire les émissions anthropiques
par les sources ou
à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de
gaz à effet de serre dans tout secteur de
léconomie, pour autant que:
a) Tout projet de ce type ait lagrément des
Parties concernées;
b) Tout projet de ce type permette une réduction
des émissions par les sources, ou un
renforcement des absorptions par les puits, sajoutant à
ceux qui pourraient être obtenus
autrement;
c) La Partie concernée ne puisse
acquérir aucune unité de réduction des
émissions si
elle ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu des
articles 5 et 7;
d) Lacquisition dunités de réduction
des émissions vienne en complément des mesures
prises au niveau national dans le but de remplir les engagements
prévus à larticle 3.
2. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole peut,
à sa première session ou dès que
possible après celle-ci, élaborer plus avant des
lignes directrices
pour la mise en uvre du présent article, notamment en ce
qui concerne la vérification et
létablissement de rapports.
3. Une Partie visée à lannexe I peut
autoriser des personnes morales à participer, sous sa
responsabilité, à des mesures
débouchant sur la production, la cession ou lacquisition,
au titre
du présent article, dunités de
réduction des émissions.
4. Si une question relative à lapplication des
prescriptions mentionnées dans le présent
article est soulevée conformément aux
dispositions pertinentes de larticle 8, les cessions et
acquisitions dunités de réduction des
émissions pourront se poursuivre après que la
question
aura été soulevée, étant
entendu quaucune Partie ne pourra utiliser ces unités pour
remplir ses
engagements au titre de larticle 3 tant que le problème du
respect des obligations naura pas
été réglé.
Article 7
1. Chacune des Parties visées
à lannexe I fait figurer dans son inventaire annuel des
émissions anthropiques par les sources et de labsorption
par les puits des gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de
Montréal, établi conformément aux
décisions pertinentes de
la Conférence des Parties, les informations
supplémentaires qui sont nécessaires pour
sassurer
que les dispositions de larticle 3 sont respectées et qui
doivent être déterminées
conformément
au paragraphe 4 ci-après.
2. Chacune des Parties visées à
lannexe I fait figurer dans la communication nationale
quelle établit conformément à
larticle 12 de la Convention les informations
supplémentaires
qui sont nécessaires pour faire la preuve quelle sacquitte
de ses engagements au titre du présent
Protocole, et qui doivent être
déterminées conformément au paragraphe
4 ci-après.
3. Chacune des Parties visées à
lannexe I communique les informations requises au titre du
paragraphe 1 ci-dessus chaque année, en
commençant par le premier inventaire quelle est tenue
détablir en vertu de la Convention pour la
première année de la période
dengagement qui suit
lentrée en vigueur du présent Protocole
à son égard. Chaque Partie fournit les
informations
requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la
première communication nationale
quelle est tenue de présenter en vertu de la Convention
après lentrée en vigueur du présent
Protocole à son égard et après
ladoption des lignes directrices prévues au paragraphe 4
ci-après.
La Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole décide de la
périodicité selon laquelle les informations
requises au titre du présent article seront
communiquées par la suite, en tenant compte de tout
calendrier qui pourra être arrêté par la
Conférence des Parties pour la présentation des
communications nationales.
4. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole adopte
à sa première session et réexamine
ensuite périodiquement des lignes directrices concernant la
préparation des informations requises au titre du
présent article, en tenant compte des directives
pour létablissement des communications nationales des
Parties visées à lannexe I adoptées
par
la Conférence des Parties. En outre, avant le
début de la première période
dengagement,
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole arrête les
modalités de comptabilisation des quantités
attribuées.
Article 8
1. Les informations communiquées en
application de larticle 7 par chacune des Parties visées
à lannexe I sont examinées par des
équipes composées dexperts comme suite aux
décisions pertinentes de la Conférence
des Parties et conformément aux lignes directrices
adoptées à cet
effet au titre du paragraphe 4 ci-après par la
Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole. Les informations
communiquées au titre du paragraphe 1
de larticle 7 par chacune des Parties visées à
lannexe I sont examinées dans le cadre de la
compilation annuelle des inventaires des émissions et des
quantités attribuées et de la
comptabilité correspondante. En outre, les informations
fournies au titre du paragraphe 2 de
larticle 7 par chacune des Parties visées à
lannexe I sont étudiées dans le cadre de
lexamen des
communications.
2. Les équipes dexamen sont
coordonnées par le secrétariat et
composées dexperts choisis
parmi ceux qui auront été
désignés par les Parties à la
Convention et, le cas échéant, par des
organisations intergouvernementales, conformément aux
indications données à cette fin par
la Conférence des Parties.
3. Le processus dexamen permet une évaluation
technique complète et détaillée de
tous les
aspects de la mise en uvre du présent Protocole par une
Partie. Les équipes dexamen
élaborent, à lintention de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au
présent Protocole, un rapport dans lequel elles
évaluent le respect par cette Partie de ses
engagements et indiquent les problèmes
éventuellement rencontrés pour remplir ces
engagements et les facteurs influant sur leur exécution. Le
secrétariat communique ce rapport à
toutes les Parties à la Convention. En outre, le
secrétariat dresse la liste des questions relatives
à
la mise en uvre qui peuvent être mentionnées dans
ce rapport en vue de les soumettre à la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au présent Protocole pour quelle les
examine plus avant.
4. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole adopte
à sa première session et réexamine
périodiquement par la suite des lignes directrices
concernant
lexamen de la mise en uvre du présent Protocole par les
équipes dexperts, compte tenu des
décisions pertinentes de la Conférence des
Parties.
5. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole
examine, avec le concours de lOrgane subsidiaire de mise en uvre et
de lOrgane subsidiaire
de conseil scientifique et technologique, selon quil convient:
a) Les informations communiquées par les Parties
en application de larticle 7 et les
rapports sur les examens de ces informations effectués par
des experts en application du présent
article;
b) Les questions relatives à la mise en uvre dont
la liste a été dressée par le
secrétariat
conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute
question soulevée par les Parties.
6. Comme suite à lexamen des informations
visées au paragraphe 5 ci-dessus, la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole prend, sur toute question,
les décisions nécessaires aux fins de la mise en
uvre du présent Protocole.
Article 9
1. La Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole
examine périodiquement ledit Protocole à la
lumière des données scientifiques et des
évaluations
les plus sûres concernant les changements climatiques et leur
impact ainsi que des données
techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens
sont coordonnés avec les examens
pertinents prévus dans la Convention, en particulier ceux
qui sont exigés à lalinéa d) du
paragraphe 2 de larticle 4 et à lalinéa a) du
paragraphe 2 de larticle 7 de la Convention. Sur la
base de ces examens, la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent
Protocole prend les mesures voulues.
2. Le premier examen a lieu à la
deuxième session de la Conférence des Parties
agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole.
De nouveaux examens sont effectués par la
suite de manière régulière et
ponctuelle.
Article 10
Toutes les Parties, tenant compte de leurs
responsabilités communes mais
différenciées et
de la spécificité de leurs priorités
nationales et régionales de développement, de
leurs objectifs et
de leur situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour
les Parties qui ne sont pas visées
à lannexe I mais en réaffirmant ceux qui sont
déjà énoncés au paragraphe
1 de larticle 4 de la
Convention et en continuant à progresser dans
lexécution de ces engagements afin de parvenir à
un développement durable, compte tenu des paragraphes 3, 5
et 7 de larticle 4 de la Convention:
a) Élaborent, lorsque cela est pertinent et dans
la mesure du possible, des programmes
nationaux et, là où il y a lieu,
régionaux, efficaces par rapport à leur
coût pour améliorer la
qualité des coefficients démission, des
données sur les activités et/ou des
modèles locaux et
reflétant la situation économique de chaque
Partie, dans le but détablir puis de mettre à
jour
périodiquement des inventaires nationaux des
émissions anthropiques par les sources et de
labsorption par les puits des gaz à effet de serre non
réglementés par le Protocole de
Montréal,
en utilisant des méthodologies comparables qui devront
être arrêtées par la
Conférence des
Parties et être conformes aux directives pour
létablissement des communications nationales
adoptées par cette même Conférence;
b) Élaborent, appliquent, publient et mettent
régulièrement à jour des programmes
nationaux et, là où il y a lieu,
régionaux, contenant des mesures destinées
à atténuer les
changements climatiques et des mesures destinées
à faciliter une adaptation appropriée
à ces
changements;
i) Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs
de lénergie,
des transports et de lindustrie ainsi que lagriculture, la foresterie
et la gestion
des déchets. En outre, les technologies dadaptation et les
méthodes visant
à améliorer laménagement de lespace
permettraient de mieux sadapter aux
changements climatiques;
ii) Les Parties visées à lannexe I
communiquent des informations sur les mesures
prises au titre du présent Protocole, y compris les
programmes nationaux, conformément à
l'article 7; quant aux autres Parties, elles sefforcent de faire
figurer dans leurs communications nationales, sil y a lieu, des
informations sur
les programmes contenant des mesures qui, à leur avis,
aident à faire face aux
changements climatiques et à leurs effets
néfastes, notamment des mesures
visant à réduire laugmentation des
émissions de gaz à effet de serre et à
accroître labsorption par les puits, des mesures de
renforcement des capacités
et des mesures dadaptation;
c) Coopèrent afin de promouvoir des
modalités efficaces pour mettre au point,
appliquer et diffuser des technologies, savoir-faire, pratiques et
procédés écologiquement
rationnels présentant un intérêt du
point de vue des changements climatiques, et prennent toutes
les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon
quil convient, laccès à ces
ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en
développement, ce qui passe
notamment par lélaboration de politiques et de programmes
visant à assurer efficacement le
transfert de technologies écologiquement rationnelles
appartenant au domaine public ou relevant
du secteur public et linstauration dun environnement porteur pour le
secteur privé afin de
faciliter et de renforcer laccès aux technologies
écologiquement rationnelles ainsi que leur
transfert;
d) Coopèrent aux travaux de recherche technique et
scientifique et encouragent
lexploitation et le développement de systèmes
dobservation systématique et la constitution
darchives de données afin de réduire les
incertitudes concernant le système climatique, les effets
néfastes des changements climatiques et les
conséquences économiques et sociales des diverses
stratégies de riposte, et semploient à
promouvoir la mise en place et le renforcement de
capacités et moyens endogènes de participation
aux efforts, programmes et réseaux
internationaux et intergouvernementaux concernant la recherche et
lobservation systématique,
compte tenu de larticle 5 de la Convention;
e) Soutiennent par leur coopération et encouragent
au niveau international, en
recourant, sil y a lieu, aux organismes existants, la mise au point et
lexécution de programmes
déducation et de formation, y compris le renforcement des
capacités nationales, en particulier
sur le plan humain et institutionnel, et léchange ou le
détachement de personnel chargé de
former des experts en la matière, notamment pour les pays en
développement, et facilitent au
niveau national la sensibilisation du public aux changements
climatiques et laccès de celui-ci
aux informations concernant ces changements. Des modalités
adaptées devraient être mises au
point pour que ces activités soient menées
à bien par lintermédiaire des organes pertinents
relevant de la Convention, compte tenu de larticle 6 de
celle-ci;
f) Font figurer dans leurs communications nationales des
informations sur les
programmes et activités entrepris en application du
présent article conformément aux
décisions
pertinentes de la Conférence des Parties;
g) Prennent dûment en considération,
dans lexécution des engagements prévus dans le
présent article, le paragraphe 8 de larticle 4 de la
Convention.
Article 11
1. Pour appliquer larticle 10, les Parties tiennent
compte des dispositions des
paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de larticle 4 de la Convention.
2. Dans le cadre de lapplication du paragraphe 1 de
larticle 4 de la Convention,
conformément aux dispositions du paragraphe 3 de larticle 4
et de larticle 11 de celle-ci, et par
le truchement de lentité ou des entités
chargées dassurer le fonctionnement du mécanisme
financier de la Convention, les pays développés
Parties et les autres Parties développées
figurant
à lannexe II de la Convention:
a) Fournissent des ressources financières
nouvelles et additionnelles afin de couvrir la
totalité des coûts convenus encourus par les pays
en développement pour progresser dans
lexécution des engagements déjà
énoncés à lalinéa a) du
paragraphe 1 de larticle 4 de la
Convention et visés à lalinéa a) de
larticle 10 du présent Protocole;
b) Fournissent également aux pays en
développement Parties, notamment aux fins de
transferts de technologies, les ressources financières dont
ils ont besoin pour couvrir la totalité
des coûts supplémentaires convenus encourus pour
progresser dans lexécution des engagements
déjà énoncés au paragraphe
1 de larticle 4 de la Convention et visés à
larticle 10 du présent
Protocole, sur lesquels un pays en développement Partie se
sera entendu avec lentité ou les
entités internationales visées à
larticle 11 de la Convention, conformément audit article.
Lexécution de ces engagements tient compte du fait que les
apports de fonds doivent être
adéquats et prévisibles, ainsi que de
limportance dun partage approprié de la charge entre les
pays développés Parties. Les orientations
à lintention de lentité ou des
entités chargées
dassurer le fonctionnement du mécanisme financier de la
Convention figurant dans les décisions
pertinentes de la Conférence des Parties, y compris celles
qui ont été approuvées
avant ladoption du présent Protocole, sappliquent mutatis
mutandis aux dispositions du présent
paragraphe.
3. Les pays développés Parties et les
autres Parties développées figurant à
lannexe II de
la Convention pourront également fournir, et les pays en
développement Parties pourront obtenir,
des ressources financières aux fins de lapplication de
larticle 10 du présent Protocole par voie
bilatérale, régionale ou
multilatérale.
Article 12
1. Il est établi un mécanisme
pour un développement «propre».
2. Lobjet du mécanisme pour un
développement «propre» est daider les
Parties ne figurant
pas à lannexe I à parvenir à un
développement durable ainsi quà contribuer
à lobjectif ultime
de la Convention, et daider les Parties visées à
lannexe I à remplir leurs engagements chiffrés
de limitation et de réduction de leurs émissions
prévus à larticle 3.
3. Au titre du mécanisme pour un
développement «propre»:
a) Les Parties ne figurant pas à lannexe I
bénéficient dactivités
exécutées dans le
cadre de projets, qui se traduisent par des réductions
démissions certifiées;
b) Les Parties visées à lannexe I
peuvent utiliser les réductions démissions
certifiées
obtenues grâce à ces activités pour
remplir une partie de leurs engagements chiffrés de
limitation
et de réduction des émissions prévus
à larticle 3, conformément à ce qui a
été déterminé par
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole.
4. Le mécanisme pour un développement
«propre» est placé sous
lautorité de la Conférence
des Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole et suit ses directives; il est
supervisé par un conseil exécutif du
mécanisme pour un développement
«propre».
5. Les réductions démissions
découlant de chaque activité sont
certifiées par des entités
opérationnelles désignées par la
Conférence des Parties agissant en tant que
réunion des Parties
au présent Protocole, sur la base des critères
suivants:
a) Participation volontaire approuvée par chaque
Partie concernée;
b) Avantages réels, mesurables et durables
liés à latténuation des changements
climatiques;
c) Réductions démissions sajoutant
à celles qui auraient lieu en labsence de
lactivité
certifiée.
6. Le mécanisme pour un développement
«propre» aide à organiser le financement
dactivités
certifiées, selon que de besoin.
7. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole
élabore
à sa première session des modalités et
des procédures visant à assurer la transparence,
lefficacité
et la responsabilité grâce à un audit
et à une vérification indépendants des
activités.
8. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole veille
à ce quune part des fonds provenant dactivités
certifiées soit utilisée pour couvrir les
dépenses
administratives et aider les pays en développement Parties
qui sont particulièrement vulnérables
aux effets défavorables des changements climatiques
à financer le coût de ladaptation.
9. Peuvent participer au mécanisme pour un
développement «propre», notamment aux
activités mentionnées à
lalinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à
lacquisition dunités de
réduction certifiée des émissions, des
entités aussi bien publiques que privées; la
participation est
soumise aux directives qui peuvent être données
par le conseil exécutif du mécanisme.
10. Les réductions démissions
certifiées obtenues entre lan 2000 et le début
de la première
période dengagement peuvent être
utilisées pour aider à respecter les engagements
prévus pour
cette période.
Article 13
1. En tant quorgane suprême de la
Convention, la Conférence des Parties agit comme
réunion des Parties au présent Protocole.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas
Parties au présent Protocole peuvent participer,
en qualité dobservateurs, aux travaux de toute session de
la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole.
Lorsque la Conférence des Parties agit en tant
que réunion des Parties au présent Protocole, les
décisions prises au titre dudit Protocole le sont
uniquement par les Parties à cet instrument.
3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme
réunion des Parties au présent Protocole,
tout membre du Bureau de la Conférence des Parties
représentant une Partie à la Convention qui,
à ce moment-là, nest pas Partie au
présent Protocole est remplacé par un nouveau
membre élu
par les Parties au présent Protocole et parmi celles-ci.
4. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole fait
régulièrement le point de la mise en uvre dudit
Protocole et prend, dans les limites de son
mandat, les décisions nécessaires pour en
promouvoir la mise en uvre effective. Elle exerce les
fonctions qui lui sont conférées par le
présent Protocole et:
a) Elle évalue, sur la base de toutes les
informations qui lui sont communiquées
conformément aux dispositions du présent
Protocole, la mise en uvre de celui-ci par les Parties,
les effets densemble des mesures prises en application du
présent Protocole, en particulier les
effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs
incidences cumulées, et les progrès
réalisés pour tendre vers lobjectif de la
Convention;
b) Elle examine périodiquement les obligations des
Parties au titre du présent Protocole,
en prenant dûment en considération tout examen
prévu à lalinéa d) du paragraphe 2 de
larticle 4 et au paragraphe 2 de larticle 7 de la
Convention et en
tenant compte de lobjectif de
la Convention, de lexpérience acquise lors de son
application et de lévolution des
connaissances scientifiques et technologiques et, à cet
égard, elle examine et adopte des rapports
périodiques sur la mise en uvre du présent
Protocole;
c) Elle encourage et facilite léchange
dinformations sur les mesures adoptées par
les Parties pour faire face aux changements climatiques et à
leurs effets, en tenant compte de la
diversité de situations, de responsabilités et de
moyens des Parties ainsi que de leurs
engagements respectifs au titre du présent Protocole;
d) Elle facilite, à la demande de deux Parties ou
davantage, la coordination des mesures
quelles ont adoptées pour faire face aux changements
climatiques et à leurs effets, en tenant
compte de la diversité de situations, de
responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de
leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole;
e) Elle encourage et dirige, conformément
à lobjectif de la Convention et aux
dispositions du présent Protocole et en tenant pleinement
compte des décisions pertinentes de la
Conférence des Parties, lélaboration et le
perfectionnement périodique de
méthodologies comparables propres à
permettre de mettre en uvre efficacement ledit Protocole, qui seront
arrêtées par la Conférence des Parties
agissant comme réunion des Parties au présent
Protocole;
f) Elle fait des recommandations sur toutes questions
nécessaires à la mise en uvre
du présent Protocole;
g) Elle sefforce de mobiliser des ressources
financières additionnelles conformément
au paragraphe 2 de larticle 11;
h) Elle crée les organes subsidiaires
jugés nécessaires à la mise en uvre
du présent
Protocole;
i) Le cas échéant, elle sollicite et
utilise les services et le concours des organisations
internationales et des organismes intergouvernementaux et non
gouvernementaux compétents,
ainsi que les informations quils fournissent;
j) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se
révéler nécessaires aux fins de la
mise
en uvre du présent Protocole et examine toute
tâche découlant dune décision de la
Conférence
des Parties.
5. Le règlement intérieur de la
Conférence des Parties et les procédures
financières
appliquées au titre de la Convention sappliquent mutatis
mutandis au présent Protocole, sauf si
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole en décide
autrement par consensus.
6. Le secrétariat convoque la première
session de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole
à loccasion de la première session de la
Conférence des
Parties prévue après lentrée en
vigueur du présent Protocole. Les sessions ordinaires
ultérieures
de la Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole se
tiendront chaque année et coïncideront avec les
sessions ordinaires de la Conférence des Parties,
à moins que la Conférence des Parties agissant
comme réunion des Parties au présent Protocole
nen décide autrement.
7. La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole tient
des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsquelle
le juge nécessaire ou si une Partie en
fait la demande par écrit, à condition que cette
demande soit appuyée par un tiers au moins des
Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par
le secrétariat.
8. LOrganisation des Nations Unies, ses institutions
spécialisées et lAgence internationale
de lénergie atomique ainsi que tout État membre
dune de ces organisations ou doté du statut
dobservateur auprès de lune delles qui nest pas Partie
à la Convention, peuvent être
représentés aux sessions de la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au
présent Protocole en qualité dobservateurs. Tout
organe ou organisme, national ou international,
gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans
les domaines visés par le
présent Protocole et qui a fait savoir au
secrétariat quil souhaitait être
représenté en qualité
dobservateur à une session de la Conférence des
Parties agissant comme réunion des Parties au
présent Protocole peut y être admis en cette
qualité à moins quun tiers au moins des
Parties présentes ny fassent objection.
Ladmission et la participation dobservateurs sont régies
par le
règlement intérieur visé au paragraphe
5 ci-dessus.
Article 14
1. Le secrétariat
créé en application de larticle 8 de la
Convention assure le secrétariat du
présent Protocole.
2. Le paragraphe 2 de larticle 8 de la Convention relatif
aux fonctions du secrétariat et
le paragraphe 3 de ce même article concernant les
dispositions prises pour son fonctionnement
sappliquent mutatis mutandis au présent Protocole. Le
secrétariat exerce en outre les fonctions
qui lui sont confiées au titre du présent
Protocole.
Article 15
1. LOrgane subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et lOrgane subsidiaire de
mise en uvre de la Convention créés par les
articles 9 et 10 de la Convention font office,
respectivement, dOrgane subsidiaire de conseil scientifique et
technologique et dOrgane
subsidiaire de mise en uvre du présent Protocole. Les
dispositions de la Convention relatives au
fonctionnement de ces deux organes sappliquent mutatis mutandis au
présent Protocole.
Les réunions de lOrgane subsidiaire de conseil scientifique
et technologique et de lOrgane
subsidiaire de mise en uvre du présent Protocole
coïncident avec celles de lOrgane subsidiaire
de conseil scientifique et technologique et de lOrgane subsidiaire de
mise en uvre de la
Convention.
2. Les Parties à la Convention qui ne sont pas
Parties au présent Protocole peuvent participer
en qualité dobservateurs aux travaux de toute session des
organes subsidiaires. Lorsque les
organes subsidiaires agissent en tant quorganes subsidiaires du
présent Protocole, les décisions
relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des Parties
à la Convention qui sont
Parties à cet instrument.
3. Lorsque les organes subsidiaires
créés par les articles 9 et 10 de la Convention
exercent
leurs fonctions dans un domaine qui relève du
présent Protocole, tout membre de leur bureau
représentant une Partie à la Convention qui,
à ce moment-là, nest pas Partie au
présent Protocole
est remplacé par un nouveau membre élu par les
Parties au Protocole et parmi celles-ci.
Article 16
La Conférence des Parties agissant comme
réunion des Parties au présent Protocole
envisage dès que possible lapplication au
présent Protocole du processus consultatif
multilatéral
visé à larticle 13 de la Convention et le
modifie sil y a lieu, à la lumière de toute
décision
pertinente qui pourra être prise par la Conférence
des Parties à la Convention. Tout processus
consultatif multilatéral susceptible dêtre
appliqué au présent Protocole fonctionne sans
préjudice
des procédures et mécanismes mis en place
conformément à larticle 18.
Article 17
La Conférence des Parties définit les
principes, les modalités, les règles et les
lignes
directrices à appliquer en ce qui concerne notamment la
vérification, létablissement de rapports
et lobligation redditionnelle en matière
déchange de droits démission. Les Parties
visées
à lannexe B peuvent participer à des
échanges de droits démission aux fins de remplir
leurs
engagements au titre de larticle 3. Tout échange de ce type
vient en complément des mesures
prises au niveau national pour remplir les engagements
chiffrés de limitation et de réduction des
émissions prévus dans cet article.
Article 18
À sa première session, la
Conférence des Parties agissant comme réunion des
Parties au
présent Protocole approuve des procédures et
mécanismes appropriés et efficaces pour
déterminer et étudier les cas de non-respect des
dispositions du présent Protocole, notamment en
dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu
de la cause, du type et du degré de
non-respect et de la fréquence des cas. Si des
procédures et mécanismes relevant du
présent
article entraînent des conséquences qui lient les
Parties, ils sont adoptés au moyen dun
amendement au présent Protocole.
Article 19
Les dispositions de larticle 14 de la Convention relatif au
règlement des différends
sappliquent mutatis mutandis au présent Protocole.
Article 20
1. Toute Partie peut proposer des amendements au
présent Protocole.
2. Les amendements au présent Protocole sont
adoptés à une session ordinaire de
la Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole. Le texte de
toute proposition damendement au présent Protocole est
communiqué aux Parties par
le secrétariat six mois au moins avant la réunion
à laquelle lamendement est proposé pour
adoption. Le secrétariat communique également le
texte de toute proposition damendement aux
Parties à la Convention et aux signataires de cet instrument
et, pour information, au Dépositaire.
3. Les Parties népargnent aucun effort pour
parvenir à un accord par consensus sur toute
proposition damendement au présent Protocole. Si tous les
efforts dans ce sens demeurent vains
et quaucun accord nintervient, lamendement est adopté en
dernier recours par un vote à la
majorité des trois quarts des Parties présentes
et votantes. Lamendement adopté est
communiqué par le secrétariat au
Dépositaire, qui le transmet à toutes les Parties
pour
acceptation.
4. Les instruments dacceptation des amendements sont
déposés auprès du
Dépositaire.
Tout amendement adopté conformément au paragraphe
3 ci-dessus entre en vigueur à légard des
Parties layant accepté le quatre-vingt-dixième
jour qui suit la date de réception, par
le Dépositaire, des instruments dacceptation des trois
quarts au moins des Parties au présent
Protocole.
5. Lamendement entre en vigueur à
légard de toute autre Partie le
quatre-vingt-dixième jour
qui suit la date du dépôt par cette Partie,
auprès du Dépositaire, de son instrument
dacceptation
dudit amendement.
Article 21
1. Les annexes du présent Protocole font
partie intégrante de celui-ci et, sauf disposition
contraire expresse, toute référence au
présent Protocole constitue en même temps une
référence
à ses annexes. Si des annexes sont adoptées
après lentrée en vigueur du présent
Protocole, elles
se limitent à des listes, formules et autres documents
descriptifs de caractère scientifique,
technique, procédural ou administratif.
2. Toute Partie peut proposer des annexes au
présent Protocole ou des amendements à des
annexes du présent Protocole.
3. Les annexes du présent Protocole et les
amendements à des annexes du présent Protocole
sont adoptés à une session ordinaire de la
Conférence des Parties agissant comme réunion
des Parties au présent Protocole. Le texte de toute
proposition dannexe ou damendement à une
annexe est communiqué aux Parties par le
secrétariat six mois au moins avant la réunion
à laquelle lannexe ou lamendement est proposé
pour adoption. Le secrétariat communique
également le texte de toute proposition dannexe ou
damendement à une annexe aux Parties
à la Convention et aux signataires de cet instrument et,
pour information, au Dépositaire.
4. Les Parties népargnent aucun effort pour
parvenir à un accord par consensus sur toute
proposition dannexe ou damendement à une annexe. Si tous
les efforts dans ce sens demeurent
vains et quaucun accord nintervient, lannexe ou lamendement
à une annexe est adopté en
dernier recours par un vote à la majorité des
trois quarts des Parties présentes et votantes.
Lannexe ou lamendement à une annexe adopté est
communiqué par le secrétariat
au Dépositaire, qui le transmet à toutes les
Parties pour acceptation.
5. Toute annexe ou tout amendement à une annexe,
autre que lannexe A ou B, qui a été
adopté conformément aux paragraphes 3 et 4
ci-dessus, entre en vigueur à légard de toutes
les
Parties au présent Protocole six mois après la
date à laquelle le Dépositaire leur en a
notifié
ladoption, exception faite des Parties qui, dans lintervalle, ont
notifié par écrit au Dépositaire
quelles nacceptaient pas lannexe ou lamendement en question.
À légard des Parties qui
retirent leur notification de non-acceptation, lannexe ou lamendement
à une annexe entre en
vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception, par le Dépositaire, de la
notification de ce retrait.
6. Si ladoption dune annexe ou dun amendement à
une annexe nécessite un amendement
au présent Protocole, cette annexe ou cet amendement
à une annexe nentre en vigueur que
lorsque lamendement au Protocole entre lui-même en vigueur.
7. Les amendements aux annexes A et B du présent
Protocole sont adoptés et entrent en
vigueur conformément à la procédure
énoncée à larticle 20, à
condition que tout amendement
à lannexe B soit adopté uniquement avec le
consentement écrit de la Partie
concernée.
Article 22
1. Chaque Partie dispose dune voix, sous
réserve des dispositions du paragraphe 2
ci-après.
2. Dans les domaines de leur compétence, les
organisations régionales dintégration
économique disposent, pour exercer leur droit de vote, dun
nombre de voix égal au nombre de
leurs États membres qui sont Parties au présent
Protocole. Ces organisations nexercent pas leur
droit de vote si lun quelconque de leurs États membres
exerce le sien, et inversement.
Article 23
Le Secrétaire général de
lOrganisation des Nations Unies est le Dépositaire du
présent
Protocole.
Article 24
1. Le présent Protocole est ouvert
à la signature et soumis à la ratification,
lacceptation ou
lapprobation des États et des organisations
régionales dintégration économique
qui sont Parties
à la Convention. Il sera ouvert à la signature au
Siège de lOrganisation des Nations Unies
à New York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert
à ladhésion dès le lendemain du
jour où il cessera dêtre ouvert à la
signature. Les instruments de ratification, dacceptation,
dapprobation ou dadhésion sont
déposés auprès du
Dépositaire.
2. Toute organisation régionale
dintégration économique qui devient Partie au
présent
Protocole sans quaucun de ses États membres y soit Partie
est liée par toutes les obligations
découlant du présent Protocole. Lorsquun ou
plusieurs États membres dune telle organisation
sont Parties au présent Protocole, cette organisation et ses
États membres conviennent de leurs
responsabilités respectives aux fins de
lexécution de leurs obligations au titre du
présent
Protocole. En pareil cas, lorganisation et ses États
membres ne sont pas habilités à exercer
concurremment les droits découlant du présent
Protocole.
3. Dans leurs instruments de ratification, dacceptation,
dapprobation ou dadhésion, les
organisations régionales dintégration
économique indiquent létendue de leur
compétence
à légard des questions régies par le
présent Protocole. En outre, ces organisations informent
le Dépositaire, qui en informe à son tour les
Parties, de toute modification importante de
létendue de leur compétence.
Article 25
1. Le présent Protocole entre en vigueur
le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt
de leurs instruments de ratification, dacceptation, dapprobation ou
dadhésion par 55 Parties
à la Convention au minimum, parmi lesquelles les Parties
visées à lannexe I dont les émissions
totales de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au
moins 55 % du volume total des
émissions de dioxyde de carbone de lensemble des Parties
visées à cette annexe.
2. Aux fins du présent article, «le
volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990
des Parties visées à lannexe I» est le
volume notifié par les Parties visées
à lannexe I, à la date à laquelle
elles adoptent le présent Protocole ou à une date
antérieure, dans leur communication
nationale initiale présentée au titre de
larticle 12 de la Convention.
3. À légard de chaque Partie ou
organisation régionale dintégration
économique qui ratifie,
accepte ou approuve le présent Protocole ou y
adhère une fois que les conditions requises pour
lentrée en vigueur énoncées au
paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le
présent Protocole
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date du dépôt par cet État ou cette
organisation de son instrument de ratification, dacceptation,
dapprobation ou dadhésion.
4. Aux fins du présent article, tout instrument
déposé par une organisation régionale
dintégration économique ne sajoute pas
à ceux qui sont déposés par les
États membres de cette
organisation.
Article 26
Aucune réserve ne peut être faite au
présent Protocole.
Article 27
1. À lexpiration dun délai
de trois ans à compter de la date dentrée en
vigueur du présent
Protocole à légard dune Partie, cette Partie
peut, à tout moment, le dénoncer par notification
écrite adressée au Dépositaire.
2. Cette dénonciation prend effet à
lexpiration dun délai dun an à compter de la
date
à laquelle le Dépositaire en reçoit
notification ou à toute autre date ultérieure
spécifiée dans
ladite notification.
3. Toute Partie qui dénonce la Convention est
réputée dénoncer également
le présent
Protocole.
Article 28
Loriginal du présent Protocole, dont les textes
anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, est déposé
auprès du Secrétaire
général de lOrganisation
des Nations Unies.
FAIT à Kyoto
le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
EN FOI DE QUOI les soussignés,
dûment autorisés à cet effet, ont
signé le présent
Protocole aux dates indiquées.
Vous pouvez retrouver l'ensemble de ces documents sur le réchauffement climatique sur le site approprié ici.
Et vous trouverez par là le statut de ratification de ce protocole de Kyoto, ainsi que la liste des signataires. Pour la version russe du protocole, et anglaise par là.
Le rapport sur l'évolution du climat suite à la réunion internationale qui s'est tenu à Paris est maintenant en ligne.